Article 220 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L192-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).