Article 221 du Code minierAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L192-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.
En dehors des visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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