Article 222 du Code minierAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L192-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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