Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre II : Délégués mineurs / Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond / Section 3 : Elections
Article 227 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
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La loi suscitée a permis la transposition des dispositions de la directive 2004/35/CE par l'introduction des articles L. 160-1 à L. 165-2 du code de l'environnement notamment, […] telles celles des installations classées (livre V), des eaux (livre II) et des mines (code minier). […] Elle laisse également à l'initiative des professionnels la création et le développement de systèmes d'assurances ou de garanties financières appelés à compléter le dispositif, en ne prévoyant pas, à ce jour, […] l'article 227 de la loi portant engagement national pour l'environnement renforce la responsabilité des sociétés mères (voire grand-mères) en cas de pollution grave par l'une de leur filiale. […]
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