Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre II : Délégués mineurs / Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond / Section 3 : Elections
Article 234 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
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