Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre II : Délégués mineurs / Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond / Section 4 : Dispositions spéciales
Article 242 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.
Commentaires • 3
1. Les obligations sociales des entreprises minieresAccès limité
Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 15 mai 2012
Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 15 mai 2012
Village Justice · 24 février 2010
[…] L'article 242 du Code Minier qui traite de la répartition de la redevance minière énonce comme suit : « La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation au trésor public. […]
Lire la suite…Décision • 0
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