Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre II : Délégués mineurs / Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond / Section 4 : Dispositions spéciales
Article 249 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs observations.
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
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