Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre III : Dispositions pénales
Article 253 du Code minierAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.
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