Article 257 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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