Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail / Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Article 218-24 du Code minier
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6
L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.
Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25.