Article 241-9 du Code minier

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.

Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2012, n° 1206030
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 241-8 du code minier relatif à l'élection des délégués mineurs : « Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. / Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet » ; qu'aux termes de l'article 241-9 du même code : « En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe. » ;

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