Article 68-20-1 du Code minier

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 172

Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours à l'avance.

Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois.

Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma. Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.

Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.

Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

[…] des collectivités territoriales régissant le schéma départemental d'orientation minière et celles du code minier régissant le schéma d'aménagement régional de la Guyane : 11. […] Considérant, […] qui reprend les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 68 - 20 -1 de l'ancien code minier créé par l'article […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 6 décembre 2013, 357249
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article 60 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer a inséré dans le code minier un nouvel article 68-20-1 qui prévoit que, dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière (SDOM) définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres, […]

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  • 621-5 du code minier)·
  • 1) portée·
  • 2) cas des dispositions relatives au sdom de la guyane (art·
  • Possibilité pour le sdom d'interdire cette même activité·
  • Possibilité de déroger à des dispositions législatives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ordonnance non ratifiée·
  • Exploitation des mines·
  • Portée du sdom (art
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