Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 1 : Les titres de créances négociables / Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables
Article D213-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1
Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;
4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.
Commentaires • 3
L'article D. 213-3 du code monétaire et financier (CMF) dispose que les émetteurs de titres de créances négociables (à savoir, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables) (TCN) doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission.
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L'article D. 213-3 du code monétaire et financier (CMF) dispose que les émetteurs de titres de créances négociables (à savoir, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables) (TCN) doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission.
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