Article D213-5 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 10 (Ab), Décret 92-137 1992-02-13 art 10

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2016
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