Article D213-8 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 2 (Ab), Décret 92-137 1992-02-13 art 2

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 22 mai 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. […]

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