Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 1 : Les titres de créance négociables / Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs
Article D213-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 1
Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. […]
Lire la suite…