Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 1 : Les titres de créances négociables / Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs
Article D213-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1
Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. […]
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