Article D213-12 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
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