Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 1 : Les titres de créance négociables / Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques
Article D213-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version09/07/2006
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Version01/06/2016
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
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