Article D214-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est créé par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 2° JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] MILAN demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures qui annulent et remplacent les précédentes, sous le visa des articles 1126 et suivants, 1131 et suivants et 1134 du Code Civil, L.214-1 et D. 214-1 du code monétaire et financier, et 514 et suivants du Code de Procédure Civile, de : déclarer nul et de nul effet le contrat de souscription du certificat Premia x3 en date du 23 juillet 2007,

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  • Souscription·
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2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, n° 07/05668
Infirmation partielle

[…] pour écarter toute faute des investisseurs, de relever que l'augmentation de capital n'a pu tout simplement avoir lieu parce que PGO, société cotée, devait respecter les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles 214-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers en vigueur; qu'en effet, s'agissant d'une opération d'émission d'instruments financiers auprès de plus de 100 actionnaires, il fallait établir et tenir à la dispositions des personnes intéressées un prospectus simplifié, […] D. […]

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3Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 11/22836
Infirmation partielle

[…] — que si des 'certificats indexés', soumis au régime de l'offre au public ou au placement privé, sont structurés de telle sorte qu'ils permettent la commercialisation en France d'OPC ou de fonds de droit étranger ouverts qui n'auraient pas été autorisés à la commercialisation en France de façon directe, il est envisageable que les juridictions compétentes considèrent que l'opération constitue un détournement des règles applicables et méconnaît les dispositions des articles L214-1 et D214-1 du Code monétaire et financier ;

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