Article D214-1 du Code monétaire et financier

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Version08/12/2006
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 1

Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds.
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Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] MILAN demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures qui annulent et remplacent les précédentes, sous le visa des articles 1126 et suivants, 1131 et suivants et 1134 du Code Civil, L.214-1 et D. 214-1 du code monétaire et financier, et 514 et suivants du Code de Procédure Civile, de : déclarer nul et de nul effet le contrat de souscription du certificat Premia x3 en date du 23 juillet 2007,

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  • Société générale·
  • Certificat·
  • Souscription·
  • Contrats·
  • Commercialisation·
  • Édition·
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  • Capital·
  • Illégal·
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2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, n° 07/05668
Infirmation partielle

[…] pour écarter toute faute des investisseurs, de relever que l'augmentation de capital n'a pu tout simplement avoir lieu parce que PGO, société cotée, devait respecter les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles 214-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers en vigueur; qu'en effet, s'agissant d'une opération d'émission d'instruments financiers auprès de plus de 100 actionnaires, il fallait établir et tenir à la dispositions des personnes intéressées un prospectus simplifié, […] D. […]

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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 11/22836
Infirmation partielle

[…] — que si des 'certificats indexés', soumis au régime de l'offre au public ou au placement privé, sont structurés de telle sorte qu'ils permettent la commercialisation en France d'OPC ou de fonds de droit étranger ouverts qui n'auraient pas été autorisés à la commercialisation en France de façon directe, il est envisageable que les juridictions compétentes considèrent que l'opération constitue un détournement des règles applicables et méconnaît les dispositions des articles L214-1 et D214-1 du Code monétaire et financier ;

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