Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
Article D214-20 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
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L'article L227-2 modifié par Ordonnance du 22 janvier 2009 est ainsi rédigé : "La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier". […] D'abord, l'article D214-212 du Code monétaire et financier dispose que : "Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros." Ensuite, […] celle-ci doit constituer un capital social minimum fixé à 8.000€ conformément à l'article D214-20 du même Code. […]
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