Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
Article D214-21 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.
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