Article D214-58 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret 89-624 1989-09-06 art 7 (ecqc les FCP de l'article L214-40-1), Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011

Commentaire1


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

L'article L227-2 modifié par Ordonnance du 22 janvier 2009 est ainsi rédigé : "La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier". […] D'abord, l'article D214-212 du Code monétaire et financier dispose que : "Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros." Ensuite, […] ce minimum est ramené à 225.000€ pour les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié conformément à l'article D214-58 du même Code. […]

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