Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
Article D214-207 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version08/12/2006
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Version18/10/2007
Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1481 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007
I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.
II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier.
III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.
Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.
IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.
II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier.
III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.
Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.
IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.
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