Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 4 : Le livret de développement durable
Article D221-105 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version25/08/2005
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Version01/01/2007
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Version01/10/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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