Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 4 : Le livret de développement durable
Article D221-106 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/01/2007
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Version01/10/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 3 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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