Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 6 : Le plan d'épargne en actions
Article D221-112 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version06/03/2014
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
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