Article D312-4-2 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version16/05/2008

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Est créé par : Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.
Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 6 novembre 2013, n° 2007F00621

[…] ATTENDU que par jugement du 04.06.2007 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert à l'encontre de la SARL SADRA une procédure de redressement judiciaire. […] Qu'en effet, la Cour de cassation considère que sont exclus formellement du TEG toutes les commissions et tous les autres frais dont l'objet est de rémunérer un service distinct du crédit (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n°02-85.188). […] Qu'il en va bien évidemment de même des frais bancaires, que l'établissement de crédit est parfaitement en droit de percevoir conformément aux dispositions des articles L 312-1-1 et D 312-4-2 du Code Monétaire et Financier, sans rapport avec le service attaché au découvert tels que :

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  • Banque populaire·
  • Côte·
  • Sociétés·
  • Autorisation de découvert·
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  • Créance·
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Solde

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 novembre 2014, n° 2013F00378

[…] ATTENDU que les articles L. 312-1-1 et D 312-4-2 du Code Monétaire et Financier disposent que l'établissement bancaire est parfaitement fondé à facturer à ses clients des frais bancaires et de tenue de compte.

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  • Solde·
  • Sociétés·
  • Banque·
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  • Compte·
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  • Professionnel·
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  • Courrier

3Cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2016, n° 15/01102
Infirmation partielle

[…] représentée par Maître C D de la SELAS […] Or, le tribunal n'a procédé à aucune inversion de la charge de la preuve dans la mesure où la lecture des relevés de compte produits ne permet pas d'affecter les frais de rejet de prélèvement à une opération particulière de sorte que la cour, comme le tribunal, n'est pas en mesure de vérifier que les frais prélevés correspondaient bien aux prévisions des dispositions de l'article D312-4-2 du code monétaire et financier tel qu'en vigueur à cette date. […]

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  • Assureur·
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