Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
Article D321-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;
2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un organisme de placement collectif immobilier relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif immobiliers ;
3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ;
4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ;
6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ;
6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.
Commentaires • 12
[…] soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (article D321-1 5° CMF). […] Elle figure parmi les activités constitutives d'un service d'investissement au sens de l'article L. 321-1 qui en principe nécessite d'obtenir un agrément financier, […] en créant un régime simplifié pour le statut de conseiller en investissements financiers qui permet à des structures de taille plus modeste d'exercer cette activité. […] L'article D. 321-1, 6-4° du Code monétaire et financier définit le service de gestion de portefeuille ou de gestion sous mandat comme « le fait de gérer, […]
Lire la suite…[…] plus prosaïquement, sur une notion encore mal cernée par la jurisprudence qui est celle d'« intermédiaire en biens divers » au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, devenu l'article L. 551-1 du même code par l'effet de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. […] D... et autres, n° 381019, […] 1er avril 2019, n° RG 18/02284. 5 Laquelle, aux termes de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, consiste à gérer de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 159
[…] Vu les articles […] — 1.533-4 (version en vigueur au 10 octobre 2005), L533-10 3°, L.533-13, D.321-1 5°, du code monétaire et financier
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[…] Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce, A titre liminaire :
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3. Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2014
[…] – Ordonnance l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. Saxo dépose des conclusions aux audiences des 3 octobre 2012, 6 février, 20 mars, 29 mai et 13 octobre 2013, et demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article D.321-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier, Vu les articles 314-21, 314-34, 314-44, 314-50 et 314-51 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
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Le 2 juillet 2019, la commission des sanctions a infligé à la société Invest Securities un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 90 000 euros, pour 1 Au sens de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. 2 Tel que défini par l'article D. 321-1 du code monétaire et financier. […]
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