Article D321-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2023-813 du 22 août 2023 - art. 1

Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;

3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;

4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;

6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;

9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2021

Le 2 juillet 2019, la commission des sanctions a infligé à la société Invest Securities un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 90 000 euros, pour 1 Au sens de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. 2 Tel que défini par l'article D. 321-1 du code monétaire et financier. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

[…] soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (article D321-1 5° CMF). […] Elle figure parmi les activités constitutives d'un service d'investissement au sens de l'article L. 321-1 qui en principe nécessite d'obtenir un agrément financier, […] en créant un régime simplifié pour le statut de conseiller en investissements financiers qui permet à des structures de taille plus modeste d'exercer cette activité. […] L'article D. 321-1, 6-4° du Code monétaire et financier définit le service de gestion de portefeuille ou de gestion sous mandat comme « le fait de gérer, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

[…] plus prosaïquement, sur une notion encore mal cernée par la jurisprudence qui est celle d'« intermédiaire en biens divers » au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, devenu l'article L. 551-1 du même code par l'effet de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. […] D... et autres, n° 381019, […] 1er avril 2019, n° RG 18/02284. 5 Laquelle, aux termes de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, consiste à gérer de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions159


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 avril 2014, n° 12/13542

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 1156 du Code civil, Vu l'article D 321-1 4° du code monétaire et financier et les articles 314-59 et 314-60 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, — dire et juger que les parties n'étaient pas liées par un mandat de gestion pour compte de tiers mais par le mandat de transmission d'ordres conclu le 31 mars 2011, — dire et juger que ce contrat est parfaitement clair et que les clauses de celui-ci sont dénuées de toute ambiguïté,

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2Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce, A titre liminaire :

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3Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2014

[…] – Ordonnance l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. Saxo dépose des conclusions aux audiences des 3 octobre 2012, 6 février, 20 mars, 29 mai et 13 octobre 2013, et demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article D.321-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier, Vu les articles 314-21, 314-34, 314-44, 314-50 et 314-51 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

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