Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
Article D341-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version23/11/2019
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :
1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 ;
4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1.
1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 ;
4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par ailleurs, la Loi a instauré la responsabilisation de toute la chaîne des intervenants en exigeant des démarcheurs ( listés à l'article L.341-3 du Code Monétaire et Financier, partie législative ) un mandat ( article L.341-4 du Code Monétaire et Financier, parie législative ), une carte de démarchage et leur inscription sur un fichier ( FIDEM ) tenu par la Banque de France. Le FIDEM recense l'ensemble des démarcheurs enregistrés dans les conditions prévues à l'article L.346-6 du Code Monétaire et Financier. […] Enfin, le démarcheur doit être titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle dont les niveaux de garantie sont fixés par l'article D.341-3 du Code Monétaire et Financier, partie réglementaire.
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