Article D411-3 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version18/05/2006

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 6 mars 2014, n° 2012F03842

[…] BOURSORAMA, par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 30 octobre 2013 demande de : Vu les articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, Vu les articles D.41 1-1 et D.411-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure au 10 novembre 2012,

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  • Instrument financier·
  • Ordre·
  • Part·
  • Bourse·
  • Offres publiques·
  • Prix de marché·
  • Luxembourg·
  • Titre·
  • Prix·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 24 juin 2016, n° 14/13212

[…] Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2016 et délibéré prorogé aux 08 avril, 13 mai, 03 juin et 24 juin 2016 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. […] En application de l''article D.411-1 II 2° du code monétaire et financier, ont la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3, les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :

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  • Société générale·
  • Instrument financier·
  • Investissement·
  • Marché alternext·
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  • Marchés financiers·
  • Ordre·
  • Banque en ligne·
  • Service·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 25 février 2016, n° 14/13210

[…] En application de l''article D.411-1 II 2° du code monétaire et financier, ont la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3, les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :

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