Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système
Article D424-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 26 avril 2024, n° 23/08178
[…] Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 février 2024, M. [W] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des dispositions […] — en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, […] En application des dispositions des articles D. 3324-20 du code du travail, […]
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