Article D431-4 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°97-509 du 21 mai 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2009

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-20.582, Publié au bulletin
Cassation

En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte.

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  • Constitution en gage d'un compte d'instruments financiers·
  • Déclaration de gage signée par le titulaire du compte·
  • Détermination·
  • Nantissement·
  • Conditions·
  • Sanction·
  • Banque·
  • Gage·
  • Instrument financier·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Pau, 26 février 2007, n° 01/01371
Confirmation

[…] débouté Monsieur C D Z de sa demande fondée sur l'article 2037 du code civil, […] Dans la mesure même où il n'y a ainsi pas eu d'augmentation de capital, ni création d'actions, aucun titre n'est venu remplacer ou compléter ceux mis en gage, de sorte que les mécanismes de substitution ou d'accroissement définis par l'article'L.'431-4 du Code monétaire et financier n'ont pu jouer.

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  • Crédit agricole·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Nantissement·
  • Engagement de caution·
  • Créance·
  • Liquidation·
  • Créanciers·
  • Intérêt

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 5 février 2008, n° 05/09937

[…] sous astreinte, le fonctionnement de ses comptes n'entre pas dans les dispositions que le tribunal peut ordonner, de sorte qu'elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1134 et 1153 du Code Civil et 431-4 du Code Monétaire et Financier : […] C D E F

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  • Crédit·
  • Gage·
  • Compte·
  • Instrument financier·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Assurance-vie·
  • Titre·
  • Nantissement
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