Article D432-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°94-350 du 2 mai 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :
1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2009
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