Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre II : Associations de défense des investisseurs
Article D452-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 juillet 2011, n° 11/55038
[…] Attendu qu'aux termes de l'article D452-1 du code monétaire et financier, l'agrément peut être accordé à toute association ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 et justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration ; […] Qu'au vu de ce qui précède, faute d'établir qu'elle était agréée à la date de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article D 452-3 susvisé, l'association LES PETITS PORTEURS DE VIVENDI est irrecevable à agir ;
Lire la suite…- Associations·
- Crédit industriel·
- Caisse d'épargne·
- Société générale·
- Prévoyance·
- Monétaire et financier·
- Droit de vote·
- Crédit·
- Agrément·
- Vote