Article D452-3 du Code monétaire et financier

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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 juillet 2011, n° 11/55038

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D452-1 du code monétaire et financier, l'agrément peut être accordé à toute association ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 et justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration ; […] Qu'au vu de ce qui précède, faute d'établir qu'elle était agréée à la date de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article D 452-3 susvisé, l'association LES PETITS PORTEURS DE VIVENDI est irrecevable à agir ;

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