Article D452-5 du Code monétaire et financier

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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 16 mars 2012, n° 09/01458

[…] Société C H P R MANAGEMENT – C D […] L'article L 452-1 du code monétaire et financier prévoit que «les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de parties civile, […] Une demande de renouvellement a été formée le 3 septembre 2009, un récépissé prouve que le dossier était complet puisque l'article D452-5 du code monétaire et financier prévoit en son 3 e alinéa que : « Lorsque le dossier est remis à l'administration et complet, il en est délivré récépissé ». […]

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