Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Article D515-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
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[…] Qu'à cet effet, les intimés produisent aux débats une convention de cession de créances conclue le 30 août 2001 entre elles, un acte de cession du même jour, un bordereau de créances qui précise le nombre et le montant des créances cédées ainsi qu'un CD ROM sur lequel figure la liste des créances cédées, dont le prêt consenti aux époux X sous le numéro 007278089 ; que cette transmission de créances par un procédé informatique est conforme aux dispositions de l'article D.515-11 du Code monétaire et financier ;
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2. Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2006, n° 05/03755
[…] Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'a jamais été dirigeant de droit ni administrateur de la société Z A. L'article 515-11 du code monétaire et financier sur lequel se fonde la société MONTE PASCHI BANQUE n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Aucune faute ne saurait être reprochée à la société Z A et à fortiori à son Directeur général compte tenu des comportements délictueux de dirigeants sociaux de nombreuses sociétés cautionnées et de la société SIFAC société internationale de financement d'assurance et de caution qui a démarché la société Z A ; Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 16/12/1997;
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