Article D517-1 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les compagnies financières)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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