Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers / Section 2 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Compagnies financières
Article D517-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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