Article D517-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (1er, 2e, 4e sauf dernière phrase et 5e alinéas, ecqc les compagnies financières)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Toute compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.
Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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