Article D517-3 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (3e, 4e alinéa dernière phrase, 6e et 7e alinéas, ecqc les compagnies financières), art 30 (ecqc les compagnies financières)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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