Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers / Section 2 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Compagnies financières
Article D517-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
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