Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Obligations comptables et déclaratives / Sous-section 2 : Commissaires aux comptes
Article D533-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mai 2020, n° 19/00198
[…] Et attendu que M me X, qui s'est réservée la gestion de son compte-titre, ne saurait reprocher à la banque, qui s'interdisait de s'immiscer dans sa gestion, d'avoir manqué aux obligations prévues aux articles L.533-2 et 533-3 du code monétaire et financier en exécutant son ordre de vente, au seul motif que la valeur liquidative réelle de ses titres était inférieure à celle qui lui avait été communiquée de manière erronée; que la banque ne pouvait, en effet, refuser d'exécuter l'ordre téléphonique de vente de M me X qui portait sur vingt titres, sans mention d'une valeur liquidative, sauf à commettre une faute vis à vis de sa cliente à l'occasion d'une opération exclusivement créditrice qui ne présentait aucun risque particulier pour cette dernière. […] B C. D E.
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