Article D533-4 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (1er, 2e, 4e sauf dernière phrase et 5e alinéas, ecqc les entreprises d'investissement)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.

II. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

Il les informe également en cas de changement de catégorie.

Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

III. – Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

IV. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

V. – Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr

www.hervecausse.info

[…] Comme j'y avais invité la Haute Juridiction, l'article 533-4 du code monétaire et financier fait son entrée en piste en conservant dans le visa l'article 1147 du code civil. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 octobre 2010, n° 10/00368
Confirmation

[…] D X épouse Y Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Madame B C […] N° RG : 04/13737 […] Considérant que les consorts Y, se prévalant des dispositions de l'article 533-4 du code monétaire et financier, reprochent à la SA INTER VIE de ne pas les avoir régulièrement informés sur l'évolution de leurs avoirs et de ne s'être pas assurée de leur consentement préalable à la réalisation effective des arbitrages auxquels il a été procédé, et en particulier de n'avoir pas respecté la répartition du risque voulu par eux ;

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  • Renonciation·
  • Consorts·
  • Rachat·
  • Assurances·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Épouse·
  • Obligation d'information·
  • Prorogation·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 18 mai 2009, n° 06/13165

[…] Vu les assignations en date du 25 juillet 2006 et 26 mars 2007 et l'ordonnance de jonction en date du 04 juin 2007 ; […] Attendu que les demandeurs soutiennent principalement que l'assureur a manqué à son obligation d'information ; qu'il n'est pas nécessaire d' entrer dans la discussion introduite par les parties sur l'applicabilité aux faits de la cause des articles L.111-1 du Code de la consommation et 533-4 du Code monétaire et financier , dès lors que les demandeurs invoquent le non-respect des articles L 132-5-1 , A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dont l'applicabilité n'est pas discutée ;

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  • Assureur·
  • Patrimoine·
  • Courtier·
  • Assurance vie·
  • Conditions générales·
  • Obligation d'information·
  • Contrat d'assurance·
  • Bénéficiaire·
  • Sociétés·
  • Assurances

3Cour d'appel de Toulouse, 6 mai 2009, n° 06/06031
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 04 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/3503 […] SA C VENANT AUX DROITS DU CRDIT COMMERCIAL DE D […] Par ailleurs, il invoque le manquement aux obligations pesant sur les intermédiaires financiers et notamment prévues à l'article 533-4 du Code monétaire et financier qui les rappellent au respect des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations et notamment leur devoir de loyauté.

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