Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Obligations comptables et déclaratives / Sous-section 2 : Commissaires aux comptes
Article D533-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
Commentaires • 2
[…] Comme j'y avais invité la Haute Juridiction, l'article 533-4 du code monétaire et financier fait son entrée en piste en conservant dans le visa l'article 1147 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D X épouse Y Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Madame B C […] N° RG : 04/13737 […] Considérant que les consorts Y, se prévalant des dispositions de l'article 533-4 du code monétaire et financier, reprochent à la SA INTER VIE de ne pas les avoir régulièrement informés sur l'évolution de leurs avoirs et de ne s'être pas assurée de leur consentement préalable à la réalisation effective des arbitrages auxquels il a été procédé, et en particulier de n'avoir pas respecté la répartition du risque voulu par eux ;
Lire la suite…- Renonciation·
- Consorts·
- Rachat·
- Assurances·
- Faculté·
- Contrats·
- Épouse·
- Obligation d'information·
- Prorogation·
- Demande
[…] Vu les assignations en date du 25 juillet 2006 et 26 mars 2007 et l'ordonnance de jonction en date du 04 juin 2007 ; […] Attendu que les demandeurs soutiennent principalement que l'assureur a manqué à son obligation d'information ; qu'il n'est pas nécessaire d' entrer dans la discussion introduite par les parties sur l'applicabilité aux faits de la cause des articles L.111-1 du Code de la consommation et 533-4 du Code monétaire et financier , dès lors que les demandeurs invoquent le non-respect des articles L 132-5-1 , A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dont l'applicabilité n'est pas discutée ;
Lire la suite…- Assureur·
- Patrimoine·
- Courtier·
- Assurance vie·
- Conditions générales·
- Obligation d'information·
- Contrat d'assurance·
- Bénéficiaire·
- Sociétés·
- Assurances
3. Cour d'appel de Toulouse, 6 mai 2009, n° 06/06031
[…] Décision déférée du 04 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/3503 […] SA C VENANT AUX DROITS DU CRDIT COMMERCIAL DE D […] Par ailleurs, il invoque le manquement aux obligations pesant sur les intermédiaires financiers et notamment prévues à l'article 533-4 du Code monétaire et financier qui les rappellent au respect des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations et notamment leur devoir de loyauté.
Lire la suite…- Option·
- Compte courant·
- Gage·
- Autorisation de découvert·
- Titre·
- Sociétés·
- Nantissement·
- Action·
- Stock·
- Avantage fiscal