Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles
Article D533-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.