Article D533-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.

Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.

Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.taylorwessing.com · 10 avril 2024

[…] A la suite de ces constatations, l'AMF a relevé que la réglementation ne permet pas à un conseiller en investissements financiers de traiter des clients non professionnels en clients professionnels sur option, cette possibilité n'étant prévue à l'article D.533-12 du Code monétaire et financier que pour les prestataires de services d'investissement, la règlementation applicable aux CIF ne prévoyant aucune disposition similaire.

 Lire la suite…

www.taylorwessing.com · 9 avril 2021

Il convient de relever que la Commission des Sanctions fait une application stricte des textes et décide de ne pas appliquer l'exception de renonciation pour les clients non professionnels à la protection des règles de bonne conduite, prévue à l'article D. 533-12 du code monétaire et financier et qui permet aux clients qui le souhaitent d'être traités comme des clients professionnels. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 février 2015, n° 11/03970

[…] M me D Z épouse A […] Sur l'opportunité économique de l'opération d'achat et de défiscalisation, la banque n'a joué aucun rôle; elle n'est concernée que par la détermination des modalités de financement d'une opération immobilière qui a été décidée par les emprunteurs sans son intervention. La banque n'a pas participé à la détermination des produits de placement; la BNP n'est donc pas intervenue comme prestataire de services d'investissement au sens de l'article L 511-1 du code de la consommation mais uniquement en qualité d'établissement prêteur. L'article 533-12 du code monétaire et financier ne lui est pas applicable

 Lire la suite…
  • Monnaie·
  • Avantage fiscal·
  • Suisse·
  • Contrats·
  • Risque·
  • Acquéreur·
  • Prêt·
  • Biens·
  • Taux de change·
  • Loyer

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 novembre 2015, n° 13/04417

[…] M me D E F épouse Y […] Sur l'opportunité économique de l'opération d'achat et de défiscalisation, la banque n'a joué aucun rôle ; elle n'est concernée que par la détermination des modalités de financement d'une opération immobilière qui a été décidée par les époux Y sans son intervention. La banque n'a pas participé à la détermination des produits de placement ; la BNP n'est donc pas intervenue comme prestataire de services d'investissement au sens de l'article L 511-1 du code de la consommation mais uniquement en qualité d'établissement prêteur. L'article 533-12 du code monétaire et financier ne lui est pas applicable. La banque ne peut pas se voir reprocher la non réalisation du programme immobilier de la S.C.I. GRAND HOTEL INTERNATIONAL.

 Lire la suite…
  • Suisse·
  • Taux de change·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Résolution·
  • Hôtel·
  • Contrats·
  • International·
  • Monnaie·
  • Finances

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 10 décembre 2018, n° 17/08319
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il invoque l'article 533-12 du code monétaire et financier et l'absence de questionnaire préalable concernant l'expérience et les connaissances de l'investisseur en matière d'investissement.

 Lire la suite…
  • Collection·
  • Luxembourg·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Bulletin de souscription·
  • Règlement·
  • Investissement·
  • Absence d'agrément·
  • Consommateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).