Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 3 : Contreparties éligibles
Article D533-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
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