Article D533-14 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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